Les dispositions de la loi du 19 juillet 2019[1] simplifient la pratique de la cession de fonds et de la location gérance. Ces nouveautés devraient recevoir un accueil favorable de la part des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration.
[1] Loi n°2019-744 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés applicable au 19 juillet 2019
1ère nouveauté – cession de fonds de commerce et location gérance
La suppression de l’obstacle des 2 ans d’exploitation préalable du fonds de commerce avant sa mise en location gérance (art. L144-3 du Code de commerce).
Désormais, le propriétaire ou l’exploitant du fonds de commerce d’hébergement touristique, restaurant et camping par ex. pourra immédiatement donner son fonds en location-gérance à un tiers.
L’investissement hôtelier étant un placement en vogue, il en sera facilité. Cette réforme de la location gérance étend le champ des opportunités d’investissement avec un risque maîtrisé. Rappel : comme les locations gérances sont exécutées aux « risques et périls » des locataires gérants, nous recommandons aux investisseurs d’être accompagnés par des experts-conseils / avocats spécialisés à la fois sur la valorisation, l’appréciation des charges et contraintes spécifiques, la transmission et l’accompagnement juridique de telles opérations.
Cette réforme ouvre en outre la possibilité pour le propriétaire d’un fonds de commerce de le céder à un tiers ou à lui-même (par société interposée), et d’en conserver l’exploitation par le biais de la location gérance du fonds. En d’autres termes, l’opération de sale & lease back avant, réservée aux immeubles, est désormais étendue aux fonds de commerce. Là encore, cette opération ne s’improvise pas et nécessite l’assistance de professionnels.
2nde nouveauté – cession de fonds de commerce et location gérance
La simplification des actes de cession de fonds de commerce avec l’abrogation de la liste des mentions prescrites à peine de nullité (art. L141-1 du Code de commerce qui visait notamment le nom du précédent propriétaire, acte et prix d’acquisition du fonds, état des nantissements, chiffres d’affaires et résultats des trois derniers exercices, énonciations du bail…). Les cessions de fonds restent cependant soumises à l’obligation générale précontractuelle d’information (art. 1121-1 du Code civil). La formalité de séquestre n’est pas touchée par la loi.
Certes la rédaction des conventions de cession de fonds va se simplifier, encore faut-il bien s’assurer que le fonds cédé est exploité avec un bail commercial approprié et conforme aux normes hôtelières et de restauration. Il appartient au vendeur de respecter ces fameuses obligations d’information précontractuelle à retranscrire dans l’acte. En pratique, les actes ne devraient pas être modifiés par les praticiens du droit.
Une due diligence exhaustive s’avère encore le meilleur atout pour les acquéreurs (voir article In Extenso Avocats «Due diligence pre-acquisition d’un hôtel: les 5 points de contrôle pour aller à l’essentiel»).
© Photo
Christopher Boinet
Avocat au Barreau de Paris – Associé
Anne Epinat
Avocate au Barreau de Paris – Associée